M-9, r. 12.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins

Texte complet
10. Le résident est autorisé à exercer, parmi les activités professionnelles qui sont réservées aux médecins, celles qui correspondent à son niveau de formation et qui sont requises aux fins de compléter sa formation postdoctorale, s’il remplit les conditions suivantes:
1°  il les exerce dans les milieux de formation requis pour l’atteinte des objectifs de ses stages conformément à ce qui est mentionné sur sa carte de stages;
2°  il les exerce sous la supervision des personnes compétentes et dans le respect des règles applicables aux médecins, notamment celles concernant la déontologie, la délivrance d’une ordonnance et la tenue des dossiers, des cabinets ou des bureaux de médecins.
D. 1212-2002, a. 10; D. 915-2010, a. 8.